A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
103. Si le ministre cesse de reconnaître un établissement financier aux fins de l’octroi de prêts, toute créance relative à un prêt garanti, pour lequel le ministre effectue le paiement de l’intérêt, doit être cédée par l’établissement financier à celui, parmi les autres établissements financiers reconnus, que l’emprunteur ou, à défaut, le ministre désigne.
D. 344-2004, a. 103.